I. LISTE DES ÉTATS AYANT SIGNÉ LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT ET AYANT DÉPOSÉ DES INSTRUMENTS DE RATIFICATION OU D'ADHÉSION, AU 30 NOVEMBRE 1999
II. TEXTE DES DÉCLARATIONS, RÉSERVES, OBJECTIONS ET COMMUNICATIONS ET TEXTE RELATIF À L'EXTENSION DE L'APPLICATION DE LA CONVENTION
A. Déclarations et réserves
Afghanistan
Algérie
Allemagne
Andorre
Arabie saoudite
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Bangladesh
Belgique
Bosnie-Herzégovine Botswana
Brunéi Darussalam
Canada
Chine
Colombie
Croatie
Cuba
Égypte
Émirats arabes unis Espagne
France
Îles Cook
Inde
Indonésie
Iran (République islamique d') Iraq
Irlande
Islande
Kiribati
Koweït
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Monaco
Myanmar
Oman
Pakistan
Pays-bas
Pologne
Qatar
République arabe syrienne République de Corée République tchèque Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Saint-Siège
Samoa
Singapour
Slovénie
Suisse
Swaziland
Thaïlande
Tunisie
Turquie
Uruguay
Venezuela
Yougoslavie
B. Retrait de réserves / Le texte des réserves retirées figure dans la partie A./
Croatie
Danemark
Malaisie
Myanmar
Norvège
Pakistan
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Thaïlande
Yougoslavie
C. Extension de l'application de la Convention
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
D. Objections aux réserves et déclarations et à l'extension de l'application
Allemagne
Argentine
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
Irlande
Italie
Norvège
Pays-bas
Portugal
Slovaquie
Suède
E. Déclarations à l'égard d'objections
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
F. Communications
Autriche
Belgique
Bosnie-Herzégovine Croatie
Danemark
ex-République yougoslave de Macédoine
Grèce
Portugal
République arabe syrienne Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Slovénie
Suède
Au 30 novembre 1999, 191 États avaient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant ou y avaient adhéré, et un État l'avait signée.
La liste des États qui ont signé ou ratifié la Convention ou qui y ont adhéré ainsi que les dates de signature, de ratification ou d'adhésion figurent au chapitre I du présent document.
Le chapitre II contient le texte des déclarations et réserves (partie A) formulées par les États au sujet de la Convention, le texte du retrait de réserves (partie B), le texte relatif à l'extension de l'application de la Convention (partie C), ainsi que le texte des objections émises aux réserves et déclarations, et à l'extension de l'application (partie D), le texte des déclarations faites à l'égard d'objections (partie E) et celui des communications reçues (partie F) depuis l'entrée en vigueur de cet instrument, soit entre le 2 septembre 1990 et le 30 novembre 1999.
| États | Date de la signature | Date de réception de l'instrument de ratification/ d'adhésion a/ | Date d'entrée en vigueur |
| Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne b/ Andorre Angola Antigua-et-Barbuda Arabie saoudite | 27 septembre 1990 29 janvier 1993 26 janvier 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 2 octobre 1995 14 février 1990 12 mars 1991 - | 28 mars 1994 16 juin 1995 27 février 1992 16 avril 1993 6 mars 1992 2 janvier 1996 5 décembre 1990 5 octobre 1993 26 janvier 1996 a/ | 27 avril 1994 16 juillet 1995 28 mars 1992 16 mai 1993 5 avril 1992 1 février 1996 4 janvier 1991 4 novembre 1993 25 février 1996 |
| Argentine Arménie Australie Autriche Azerbaïdjan | 29 juin 1990 - 22 août 1990 26 janvier 1990 - | 4 décembre 1990 23 juin 1993 a/ 17 décembre 1990 6 août 1992 13 août 1992 a/ | 3 janvier 1991 22 juillet 1993 16 janvier 1991 5 septembre 1992 12 septembre 1992 |
| Bahamas Bahreïn Bangladesh Barbade Bélarus | 30 octobre 1990 - 26 janvier 1990 19 avril 1990 26 janvier 1990 | 20 février 1991 13 février 1992 a/ 3 août 1990 9 octobre 1990 1 octobre 1990 | 22 mars 1991 14 mars 1992 2 septembre 1990 8 novembre 1990 31 octobre 1990 |
| Belgique Belize Bénin Bhoutan Bolivie | 26 janvier 1990 2 mars 1990 25 avril 1990 4 juin 1990 8 mars 1990 | 16 décembre 1991 2 mai 1990 3 août 1990 1 août 1990 26 juin 1990 | 15 janvier 1992 2 septembre 1990 2 septembre 1990 2 septembre 1990 2 septembre 1990 |
| Bosnie-Herzégovine c/ Botswana Brésil Brunéi Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi | - - 26 janvier 1990 - 31 mai 1990 26 janvier 1990 8 mai 1990 | - 14 mars 1995 a/ 24 septembre 1990 27 décembre 1995 a/ 3 juin 1991 31 août 1990 19 octobre 1990 | 6 mars 1992 13 avril 1995 24 octobre 1990 26 janvier 1996 3 juillet 1991 30 septembre 1990 18 novembre 1990 |
| Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert Chili | 22 septembre 1992 25 septembre 1990 28 mai 1990 - 26 janvier 1990 | 15 octobre 1992 11 janvier 1993 13 décembre 1991 4 juin 1992 a/ 13 août 1990 | 14 novembre 1992 10 février 1993 12 janvier 1992 4 juillet 1992 12 septembre 1990 |
| Chine Chypre Colombie Comores Congo Costa Rica Côte d'Ivoire Croatie c/ | 29 août 1990 5 octobre 1990 26 janvier 1990 30 septembre 1990 - 26 janvier 1990 26 janvier 1990 - | 2 mars 1992 7 février 1991 28 janvier 1991 22 juin 1993 14 octobre 1993 a/ 21 août 1990 4 février 1991 - | 1 avril 1992 9 mars 1991 27 février 1991 21 juillet 1993 13 novembre 1993 20 septembre 1990 6 mars 1991 8 octobre 1991 |
| Cuba Danemark Djibouti Dominique Égypte Le Salvador Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne Estonie Éthiopie Ex-République yougoslave de Macédoine d/ Féd. de Russie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Grenade Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Honduras Hongrie Îles Cook Îles Marshall Îles Salomon Inde Indonésie Iran (Rép. islamique d') Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamahiriya arabe libyenne Jamaïque | 26 janvier 1990 26 janvier 1990 30 septembre 1990 26 janvier 1990 5 février 1990 26 janvier 1990 - 26 janvier 1990 20 décembre 1993 26 janvier 1990 _ - - - 26 janvier 1990 2 juillet 1993 26 janvier 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 5 février 1990 - 29 janvier 1990 26 janvier 1990 21 février 1990 26 janvier 1990 - 26 janvier 1990 - 30 septembre 1990 20 janvier 1990 31 mai 1990 14 mars 1990 - 14 avril 1993 - - 26 janvier 1990 5 septembre 1991 - 30 septembre 1990 26 janvier 1990 3 juillet 1990 26 janvier 1990 - 26 janvier 1990 | 21 août 1991 19 juillet 1991 6 décembre 1990 13 mars 1991 6 juillet 1990 10 juillet 1990 3 janvier 1997 a/ 23 mars 1990 3 août 1994 6 décembre 1990 21 octobre 1991 a/ 14 mai 1991 a/ - - 16 août 1990 13 août 1993 20 juin 1991 7 août 1990 9 février 1994 8 août 1990 2 juin 1994 a/ 5 février 1990 11 mai 1993 5 novembre 1990 6 juin 1990 13 juillet 1990 a/ 20 août 1990 15 juin 1992 a/ 14 janvier 1991 8 juin 1995 10 août 1990 7 octobre 1991 6 juin 1997 a/ 4 octobre 1993 10 avril 1995 a/ 11 décembre 1992 a/ 5 septembre 1990 13 juillet 1994 15 juin 1994 a/ 28 septembre 1992 28 octobre 1992 3 octobre 1991 5 septembre 1991 15 avril 1993 a/ 14 mai 1991 | 20 septembre 1991 18 août 1991 5 janvier 1991 12 avril 1991 2 septembre 1990 2 septembre 1990 2 février 1997 2 septembre 1990 2 septembre 1994 5 janvier 1991 20 novembre 1991 13 juin 1991 17 septembre 1991 - 15 septembre 1990 12 septembre 1993 20 juillet 1991 6 septembre 1990 11 mars 1994 7 septembre 1990 2 juillet 1994 2 septembre 1990 10 juin 1993 5 décembre 1990 2 septembre 1990 2 septembre 1990 19 septembre 1990 15 juillet 1992 13 février 1991 8 juillet 1995 9 septembre 1990 6 novembre 1991 6 juillet 1997 3 novembre 1993 10 mai 1995 11 janvier 1993 5 octobre 1990 12 août 1994 15 juillet 1994 28 octobre 1992 27 novembre 1992 2 novembre 1991 5 octobre 1991 15 mai 1993 13 juin 1991 |
| Japon Jordanie Kazakstan Kenya Kirghizistan Kiribati Koweït Lettonie Lesotho Liban Libéria Liechtenstein Lituanie Luxembourg Madagascar Malaisie Malawi Maldives Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Micronésie (États fédérés de) Monaco Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Nioué Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan | 21 septembre 1990 29 août 1990 16 février 1994 26 janvier 1990 - - 7 juin 1990 - 21 août 1990 26 janvier 1990 26 avril 1990 30 septembre 1990 - 21 mars 1990 19 avril 1990 - - 21 août 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 - 26 janvier 1990 26 janvier 1990 - - 26 janvier 1990 30 septembre 1990 - 26 septembre 1990 - 26 janvier 1990 6 février 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 - 26 janvier 1990 1 octobre 1990 - 17 août 1990 - 20 septembre 1990 | 22 avril 1994 24 mai 1991 12 août 1994 30 juillet 1990 7 octobre 1994 11 décembre 1995 a/ 21 octobre 1991 14 avril 1992 a/ 10 mars 1992 14 mai 1991 4 juin 1993 22 décembre 1995 31 janvier 1992 a/ 7 mars 1994 19 mars 1991 17 février 1995 a/ 2 janvier 1991 a/ 11 février 1991 20 septembre 1990 30 septembre 1990 21 juin 1993 26 juillet 1990 a/ 16 mai 1991 21 septembre 1990 5 mai 1993 a/ 21 juin 1993 a/ 5 juillet 1990 26 avril 1994 15 juillet 1991 a/ 30 septembre 1990 27 juillet 1994 a/ 14 septembre 1990 5 octobre 1990 30 septembre 1990 19 avril 1991 20 décembre 1995 a/ 8 janvier 1991 6 avril 1993 9 décembre 1996 a/ 17 août 1990 29 juin 1994 a/ 12 novembre 1990 | 22 mai 1994 23 juin 1991 11 septembre 1994 2 septembre 1990 6 novembre 1994 10 janvier 1996 20 novembre 1991 14 mai 1992 9 avril 1992 13 juin 1991 4 juillet 1993 21 janvier 1996 1 mars 1992 6 avril 1994 18 avril 1991 19 mars 1995 1 février 1991 13 mars 1991 20 octobre 1990 30 octobre 1990 21 juillet 1993 2 septembre 1990 15 juin 1991 21 octobre 1990 4 juin 1993 21 juillet 1993 2 septembre 1990 26 mai 1994 14 août 1991 30 octobre 1990 26 août 1994 14 octobre 1990 4 novembre 1990 30 octobre 1990 19 mai 1991 19 janvier 1996 7 février 1991 6 mai 1993 8 janvier 1997 16 septembre 1990 29 juillet 1994 12 décembre 1990 |
| Palau Panama Papouasie- Nouvelle-Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines Pologne Portugal Qatar Rép. arabe syrienne Rép. centrafricaine Rép. de Corée Rép. dém. du Congo Rép. dém. pop. lao Rép. dominicaine Rép. de Moldova Rép. pop. dém. de Corée République tchèque c/ République-Unie de Tanzanie Roumanie Royaume-Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord Rwanda Saint-Kitts-et-Nevis Sainte-Lucie Saint-Marin Saint-Siège Saint-Vincent-et- les Grenadines Samoa Sao Tomé-et-Principe Sénégal Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie c/ Slovénie c/ Soudan Sri Lanka Suède Suisse Suriname Swaziland Tadjikistan | - 26 janvier 1990 30 septembre 1990 4 avril 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 8 décembre 1992 18 septembre 1990 30 juillet 1990 25 septembre 1990 20 mars 1990 - 8 août 1990 - 23 août 1990 - 1 juin 1990 26 janvier 1990 19 avril 1990 - 26 janvier 1990 26 janvier 1990 - - 20 avril 1990 20 septembre 1993 30 septembre 1990 - 26 janvier 1990 - 13 février 1990 - - - 24 juillet 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 1 mai 1991 26 janvier 1990 22 août 1990 - | 4 août 1995 a/ 12 décembre 1990 1 mars 1993 25 septembre 1990 6 février 1995 4 septembre 1990 21 août 1990 7 juin 1991 21 septembre 1990 3 avril 1995 15 juillet 1993 23 avril 1992 20 novembre 1991 27 septembre 1990 8 mai 1991 a/ 11 juin 1991 26 janvier 1993 a/ 21 septembre 1990 - 10 juin 1991 28 septembre 1990 16 décembre 1991 - 24 janvier 1991 24 juillet 1990 16 juin 1993 a/ 25 novembre 1991 a/ 20 avril 1990 26 octobre 1993 29 novembre 1994 14 mai 1991 a/ 31 juillet 1990 7 septembre 1990 a/ 18 juin 1990 5 octobre 1995 a/ - - 3 août 1990 12 juillet 1991 29 juin 1990 24 février 1997 1 mars 1993 7 septembre 1995 26 octobre 1993 a/ | 3 septembre 1995 11 janvier 1991 31 mars 1993 25 octobre 1990 7 mars 1995 4 octobre 1990 20 septembre 1990 7 juillet 1991 21 octobre 1990 3 mai 1995 14 août 1993 23 mai 1992 20 décembre 1991 27 octobre 1990 7 juin 1991 11 juillet 1991 25 février 1993 21 octobre 1990 1 janvier 1993 10 juillet 1991 28 octobre 1990 15 janvier 1992 - 23 février 1991 2 septembre 1990 16 juillet 1993 25 décembre 1991 2 septembre 1990 25 novembre 1993 29 décembre 1994 13 juin 1991 2 septembre 1990 7 octobre 1990 2 septembre 1990 4 novembre 1995 1 janvier 1993 25 juin 1993 2 septembre 1990 11 août 1991 2 septembre 1990 26 mars 1997 31 mars 1993 6 octobre 1995 25 novembre 1993 |
| Tchad Thaïlande Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Viet Nam Yémen Yougoslavie Zambie Zimbabwe | 30 septembre 1990 - 26 janvier 1990 - 30 septembre 1990 26 février 1990 - 14 septembre 1990 - 21 février 1991 26 janvier 1990 30 septembre 1990 26 janvier 1990 26 janvier 1990 13 février 1990 26 janvier 1990 30 septembre 1990 8 mars 1990 | 2 octobre 1990 27 mars 1992 a/ 1 août 1990 6 novembre 1995 a/ 5 décembre 1991 30 janvier 1992 20 septembre 1993a/ 4 avril 1995 22 septembre 1995a/ 28 août 1991 20 novembre 1990 1 juillet 1993 13 septembre 1990 28 février 1990 1 mai 1991 3 janvier 1991 5 décembre 1991 11 septembre 1990 | 1 novembre 1990 26 avril 1992 2 septembre 1990 6 décembre 1995 4 janvier 1992 29 février 1992 19 octobre 1993 4 mai 1995 22 octobre 1995 27 septembre 1991 20 décembre 1990 6 août 1993 13 octobre 1990 2 septembre 1990 31 mai 1991 2 février 1991 5 janvier 1992 11 octobre 1990 |
a/ Adhésion.
b/ Du fait du rattachement de la République démocratique allemande à la République fédérale d'Allemagne, qui a pris effet le 3 octobre 1990, les deux États allemands se sont unis pour former un seul État souverain. À compter de la date de l'unification, la République fédérale d'Allemagne est désignée à l'ONU sous le nom d'"Allemagne". L'ancienne République démocratique allemande a signé la Convention le 7 mars 1990 et l'a ratifiée le 2 octobre 1990.
c/ Succession.
d/ Le 2 décembre 1993 a été déposée auprès du Secrétaire général la notification de succession du Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine à la Convention relative aux droits de l'enfant, avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle l'ex-République yougoslave de Macédoine a assumé la responsabilité de ses relations internationales.
Lors de la signature
Le Gouvernement de la République d'Afghanistan se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, des réserves à l'égard de toutes les dispositions de cet instrument qui seraient incompatibles avec la charia islamique et les textes législatifs internes en vigueur.
Déclarations interprétatives
1. Article 14, paragraphes 1 et 2
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 14 seront interprétées par le Gouvernement algérien conformément aux fondements essentiels du système juridique algérien, en particulier :
- De la Constitution, qui stipule en son article 2 que l'islam est la religion de l'État et, en son article 35, qu'il ne peut être porté atteinte à l'inviolabilité de la liberté de conviction et de la liberté d'opinion;
- De la loi No 84-11, du 9 juin 1984, portant code de la famille, qui stipule que l'éducation de l'enfant se fait conformément à la religion de son père.
2. Articles 13, 16 et 17
Les articles 13, 16 et 17 seront appliqués en tenant compte de l'intérêt de l'enfant et de la nécessité de la sauvegarde de son intégrité physique et morale. Dans ce contexte, le Gouvernement algérien interprétera les dispositions de ces articles en fonction :
- Des dispositions du Code pénal, notamment des sections relatives aux contraventions à l'ordre public, aux bonnes moeurs à l'incitation des mineurs au dérèglement et à la débauche;
- Des dispositions de la loi No 90-07, du 3 avril 1990, portant Code de l'information, notamment son article 24 qui prévoit que "le directeur d'une publication destinée à l'enfance doit être assisté d'une structure éducative consultative";
- De l'article 26 du même Code, qui dispose que "les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères, quelles que soient leur nature et leur destination, ne doivent comporter ni illustration, ni récit, ni information ou insertion contraires à la morale islamique, aux valeurs nationales et aux droits de l'homme, ou faire l'apologie du racisme, du fanatisme et de la trahison ... En outre, ces publications ne doivent comporter aucune publicité ou annonce susceptible de favoriser la violence et la délinquance".
Lors de la signature
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de faire, lors de la ratification, les déclarations qu'il jugera nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'interprétation des articles 9, 10, 18 et 22 / Voir note de bas de page b/, sect. I, p. 10./.
Lors de la ratification
Déclarations
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne se félicite de l'existence de la Convention relative aux droits de l'enfant, dans laquelle il voit un jalon dans l'évolution du droit international. Il saisira l'occasion que lui offre la ratification de la Convention pour introduire dans sa législation nationale les réformes conformes à l'esprit de la Convention qui lui sembleront utiles au bien-être de l'enfant, comme il est prévu au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention. Parmi ces mesures figure la refonte du régime de la garde des enfants nés hors mariage ou dont les parents sont divorcés ou vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés. Il s'agira surtout d'améliorer les conditions de l'exercice de la garde par les deux parents dans ce genre de situation. La République fédérale d'Allemagne déclare en outre que la Convention ne s'applique pas directement sur le plan intérieur. Elle impose aux États des obligations de droit international auxquelles la République fédérale d'Allemagne satisfait en application de sa législation nationale, laquelle est conforme à la Convention.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que l'entrée en vigueur de la disposition prévue au paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention ne signifie pas que la garde parentale est, automatiquement et sans égard pour l'intérêt supérieur de l'enfant, confiée aux deux parents même quand ils ne sont pas mariés, quand ils vivent séparément de façon permanente tout en étant mariés, ou quand ils sont divorcés. Une telle interprétation serait incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention. Ce genre de situation doit être examiné cas par cas, notamment lorsque les parents ne peuvent s'entendre sur l'exercice conjoint de la garde.
La République fédérale d'Allemagne déclare, par conséquent, que les dispositions de la Convention s'appliquent sans préjudice des dispositions de son droit interne qui régissent :
a) La représentation légale des mineurs dans l'exercice de leurs droits;
b) Les droits de garde et de visite des enfants légitimes;
c) La situation de l'enfant né hors mariage au regard du droit de la famille et du droit successoral.
Cette déclaration vaut quelles qu'en soient les révisions dont fera éventuellement l'objet le régime de la garde parentale, dont le détail reste à la discrétion du législateur national.
En outre, la République fédérale d'Allemagne confirme la déclaration qu'elle a faite à Genève le 23 février 1989, à savoir :
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne regrette que le paragraphe 2 de l'article 38 de la Convention permette que des enfants de 15 ans prennent part aux hostilités en qualité de soldat, car cette limite d'âge est incompatible avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (par. 1 de l'article 3 de la Convention). Elle déclare qu'elle n'usera pas de la possibilité que lui offre la Convention de fixer cette limite d'âge à 15 ans.
Réserve
Conformément aux réserves qu'elle a émises à propos des garanties parallèles prévues dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la République fédérale d'Allemagne déclare que les alinéas ii) et v) du paragraphe 2 b) de l'article 40 de la Convention ne seront pas appliqués de manière à faire naître systématiquement, en cas d'infraction mineure à la loi pénale :
a) Le droit pour l'intéressé de bénéficier "d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée" pour la préparation et la présentation de sa défense; ni, éventuellement;
b) L'obligation de soumettre toute décision n'emportant pas de peine d'emprisonnement à une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétente.
Déclarations
A. La Principauté d'Andorre déplore le fait que la Convention relative aux droits de l'enfant n'interdit pas l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Elle ne souscrit pas aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 concernant la participation et l'enrôlement d'enfants à partir de l'âge de 15 ans.
B. La Principauté d'Andorre appliquera les dispositions des articles 7 et 8 de la Convention sans préjudice des dispositions de la partie II, article 7 de sa Constitution, concernant la nationalité andorrane.
L'article 7 de la Constitution de la Principauté d'Andorre stipule ce qui suit :
Réserve
[Le Gouvernement saoudien] émet des réserves à l'égard de tous les articles de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions du droit islamique.
Réserve et déclarations faites lors de la signature et confirmées lors de la ratification
La République argentine formule une réserve au sujet des alinéas b), c), d) et e) de l'article 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant et déclare qu'ils ne s'appliqueront pas dans le territoire relevant de sa juridiction; en effet, leur application exigerait l'existence préalable d'un mécanisme rigoureux de protection juridique de l'enfant en matière d'adoption internationale afin d'empêcher le trafic et la vente des enfants.
Déclarations
En ce qui concerne l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare que le mot "enfant" doit s'entendre de tout être humain du moment de la conception jusqu'à l'âge de 18 ans.
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine déclare qu'elle aurait souhaité que la Convention ait formellement interdit l'utilisation d'enfants dans les conflits armés, comme le stipule son droit interne - lequel continuera de s'appliquer en la matière en vertu de l'article 41.
Lors de la ratification
Déclaration
En ce qui concerne l'alinéa f) de l'article 24 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la République argentine, considérant que, conformément à des principes d'ordre éthique, les questions liées à la planification de la famille sont strictement du ressort des parents, estime que les États sont tenus, en vertu de cet article, de prendre les mesures appropriées pour conseiller les parents et les éduquer en matière de procréation responsable.
L'Australie accepte les principes généraux contenus dans l'article 37. S'agissant de la deuxième phrase de l'alinéa c), l'obligation de séparer des adultes l'enfant privé de liberté n'est acceptée par l'Australie que dans la mesure où cette privation de liberté est considérée par les autorités compétentes comme possible et compatible avec la règle selon laquelle les enfants doivent pouvoir rester en contact avec leur famille, étant donné les caractéristiques géographiques et démographiques du pays. C'est pourquoi l'Australie ratifie la Convention avec une réserve quant à l'application des dispositions de l'alinéa c) de l'article 37.
Réserves
1. Les articles 13 et 15 de la Convention seront appliqués dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les restrictions prévues par la loi dont il est question aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
2. L'article 17 sera appliqué dans la mesure où il est compatible avec les droits fondamentaux d'autrui, en particulier avec les droits fondamentaux à la liberté de l'information et à la liberté de la presse.
Déclarations
1. L'Autriche n'appliquera pas le paragraphe 2 de l'article 38, qui donne la possibilité de faire participer aux hostilités les personnes ayant atteint l'âge de 15 ans, cette règle étant incompatible avec le paragraphe 1 de l'article 3, qui prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. L'Autriche déclare, conformément à son droit constitutionnel, appliquer le paragraphe 3 de l'article 38, étant entendu que seuls les citoyens autrichiens de sexe masculin sont soumis au service militaire obligatoire.
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification
En signant la Convention, le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de son article 2 dans la mesure où elles ont trait à l'octroi de la citoyenneté à un enfant, compte tenu des dispositions de la Constitution du Commonwealth des Bahamas.
Le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh ratifie la Convention avec une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14.
L'article 21 ne sera, d'autre part, applicable que sous réserve des lois et pratiques en vigueur au Bangladesh.
Déclarations interprétatives
Concernant le paragraphe 1 de l'article 2, le Gouvernement belge interprète la non-discrimination fondée sur l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement l'obligation pour les États de garantir d'office aux étrangers les mêmes droits qu'à leurs nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à écarter tout comportement arbitraire, mais non des différences de traitement fondées sur des considérations objectives et raisonnables, conformes aux principes qui prévalent dans les sociétés démocratiques.
Les articles 13 et 15 seront appliqués par le Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des limitations énoncées ou autorisées aux articles 10 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Le Gouvernement belge déclare interpréter le paragraphe 1 de l'article 14 en ce sens que, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion implique également la liberté de choisir sa religion ou sa conviction.
Concernant l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40, le Gouvernement belge considère que l'expression "conformément à la loi" in fine de cette disposition signifie que :
a) Cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont déclarés coupables et condamnés en seconde instance à la suite d'un recours contre leur acquittement en première instance;
b) Cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu de la loi belge, sont directement déférés à une juridiction supérieure telle que la Cour d'assises.
Réserve
La République de Bosnie-Herzégovine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention étant donné que sa législation interne dispose que les autorités compétentes (les autorités de tutelle) ont le droit de décider s'il convient de séparer un enfant de ses parents sans examen préalable par une instance judiciaire.
Réserve
Le Gouvernement de la République du Botswana formule une réserve à l'égard des dispositions de l'article premier de la Convention et ne se considère pas lié par les dispositions de cet article, dans la mesure où celles-ci pourraient entrer en conflit avec les lois du Botswana.
Réserve
Le Gouvernement du Brunéi Darussalam émet des réserves touchant les dispositions de ladite Convention susceptibles d'aller à l'encontre des dispositions de la Constitution du Brunéi Darussalam et des croyances et principes de l'islam, la religion d'État, notamment, sans préjudice de leur caractère général, à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention.
Réserve
En vue de s'assurer le plein respect de l'objet et de l'intention recherchés au paragraphe 20 (3) et à l'article 30 de la Convention, le Gouvernement canadien se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 21, dans la mesure où elles pourraient entrer en conflit avec les formes de garde coutumière au sein des peuples autochtones du Canada.
Le Gouvernement canadien accepte les principes généraux prévus à l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, mais se réserve le droit de ne pas séparer les enfants des adultes dans les cas où il n'est pas possible ou approprié de le faire.
Déclaration interprétative
Le Gouvernement canadien reconnaît que, en ce qui concerne les questions intéressant les autochtones du Canada, il doit s'acquitter de ses responsabilités aux termes de l'article 4 de la Convention en tenant compte des dispositions de l'article 30. En particulier, en déterminant les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre en oeuvre les droits que la Convention garantit aux enfants autochtones, il faudra s'assurer de respecter leur droit de jouir de leur propre culture, de professer et de pratiquer leur propre religion et de parler leur propre langue en commun avec les autres membres de leur communauté.
Réserve
La République populaire de Chine remplira ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention, dans la mesure où la Convention est compatible avec les dispositions de l'article 25 de la Constitution de la République populaire de Chine qui traitent de la planification familiale et avec les dispositions de l'article 2 de la loi nationale relative aux enfants mineurs.
Notification concernant Hong Kong
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hong Kong à compter du 1er juillet 1997. À compter de cette date, Hong Kong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'une large autonomie, sauf en ce qui concerne les affaires étrangères et la défense, qui sont la responsabilité du Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine.
La Convention de 1989, que la République populaire de Chine a ratifiée le 2 mars 1992, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hong Kong à compter du 1er juillet 1997.
Déclarations concernant Hong Kong
Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit, au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire de personnes qui, au regard de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong, n'ont pas le droit d'entrer et de résider sur le territoire de la Région administrative spéciale de Hong Kong et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession du statut de résident.
Selon l'interprétation du Gouvernement de la République populaire de Chine, au nom de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui, au regard de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong, sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou, dans certains cas particuliers, lorsque l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.
S'agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 2 b) de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires de travail des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.
S'agissant de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Gouvernement de la République populaire de Chine s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22 de la Convention, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et leur sortie de la Région.
Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit, pour la Région administrative spéciale de Hong Kong, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'application des [conventions susmentionnées] à la Région administrative spéciale de Hong Kong.
Lors de la signature
Le Gouvernement colombien estime que l'âge minimum de 15 ans requis à l'article 38 de la Convention pour participer à des hostilités a été le résultat de négociations poussées compte tenu des divers systèmes juridiques, politiques et culturels existant dans le monde, mais qu'il eût été préférable de fixer cet âge à 18 ans, conformément aux principes et aux normes prévalant dans plusieurs régions et pays, dont la Colombie. C'est pourquoi, aux fins de l'article 38 de la Convention, la Colombie considérera que cet âge est de 18 ans.
Lors de la ratification
Le Gouvernement colombien, conformément à l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue le 23 mai 1969, déclare qu'en ce qui concerne les effets des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, il sera entendu que l'âge dont il est question auxdits paragraphes est celui de 18 ans, en considération du fait que la loi colombienne fixe à 18 ans l'âge minimal du recrutement dans les forces armées des personnes appelées à faire leur service militaire.
Lors de la succession
Réserve
La République de Croatie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, étant donné que la législation de la République de Croatie prévoit le droit pour les autorités compétentes (services d'aide sociale) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.
Lors de la ratification
Déclaration
Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, relativement à l'article premier de la Convention, qu'à Cuba, aux termes de la loi nationale en vigueur, l'âge de 18 ans ne constitue pas celui de la majorité pour l'exercice de la plénitude des droits civiques.
Lors de la ratification
Déclaration
Jusqu'à nouvel ordre, la Convention ne sera pas applicable au Groenland et dans les Îles Féroé / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette déclaration./.
Réserve
Le Danemark ne sera pas lié par l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
Selon un des principes fondamentaux du droit danois relatif à l'administration de la justice, chacun a le droit de faire réexaminer par une instance supérieure toute décision pénale prise à son encontre par un tribunal de première instance. Il existe toutefois des dispositions qui limitent ce droit dans certains cas, comme celui d'un verdict rendu par un jury sur la question de la culpabilité, qui n'a pas été contesté par les juges professionnels du tribunal.
Lors de la ratification
[Le Gouvernement de la République de Djibouti] ne se considère pas lié par les dispositions ou articles incompatibles avec sa religion et ses valeurs traditionnelles.
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification
La République arabe d'Égypte,
Considérant que la charia islamique est la source fondamentale du droit positif égyptien et ... fait obligation d'assurer toute la protection et les soins voulus aux enfants par divers moyens, qui ne comprennent pas toutefois le système de l'adoption résultant de certains autres corps de droit positif,
Exprime sa réserve au sujet de toutes les clauses et dispositions de la Convention relatives à l'adoption, en particulier celles des articles 20 et 21.
Réserves
Le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que l'acquisition de la nationalité est une question interne qui relève de la législation nationale, laquelle en fixe les modalités.
Le Gouvernement des Émirats arabes unis ne sera lié par les dispositions de cet article que dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux principes et dispositions de la loi islamique.
Le Gouvernement des Émirats arabes unis, tout en reconnaissant et en respectant le rôle attribué aux médias dans l'article, ne sera tenu par les dispositions de celui-ci que sous réserve des prescriptions des règlements et lois internes et, conformément à la place qui est reconnue à ces prescriptions dans le préambule de la Convention, de façon que les traditions et les valeurs culturelles du pays soient respectées.
Étant donné que, compte tenu de son engagement à l'égard des principes de la loi islamique, le Gouvernement des Emirats arabes unis n'autorise pas le système de l'adoption, il émet des réserves à l'égard de cet article et n'estime pas nécessaire d'être tenu par les dispositions de celui-ci.
Déclarations
Selon l'interprétation de l'Espagne, l'alinéa d) de l'article 21 de la Convention ne doit en aucun cas autoriser à percevoir d'autre profit matériel que les sommes strictement nécessaires pour couvrir les frais incompressibles que peut entraîner l'adoption d'un enfant résidant dans un autre pays.
S'associant aux États et aux organisations humanitaires qui ont marqué leur réserve à l'égard des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la Convention, l'Espagne déclare elle aussi qu'elle désapprouve l'âge limite fixé par ces dispositions, limite qui lui paraît trop basse car elle permet d'enrôler et de faire participer à des conflits armés des enfants à partir de 15 ans.
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification
Déclarations
Le Gouvernement de la République française déclare que la présente Convention, notamment l'article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
Le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l'article 2 de la Constitution de la République française, que l'article 30 n'a pas lieu de s'appliquer en ce qui concerne la République.
Réserve
Le Gouvernement de la République française interprète l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 comme posant un principe général auquel la loi peut apporter des exceptions limitées. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions relevant en premier et dernier ressort du tribunal de police ainsi que pour les infractions de nature criminelle. Au demeurant, les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation qui statue sur la légalité de la décision intervenue.
Réserves
Le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, dans la mesure où celles-ci peuvent concerner l'octroi à un enfant de la nationalité ou de la citoyenneté des Îles Cook ou de la résidence permanente sur le territoire, compte tenu des dispositions de la Constitution et d'autres textes de loi qui pourront de temps à autre être en vigueur dans les Îles Cook.
En ce qui concerne l'article 10, le Gouvernement des Îles Cook se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur le territoire et la sortie du territoire de personnes qui ne sont pas autorisées en vertu de la loi des Îles Cook à entrer et à résider aux Îles Cook et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.
Le Gouvernement des Îles Cook accepte les principes généraux énoncés à l'article 37. Pour ce qui est de la deuxième phrase du paragraphe c), il n'accepte l'obligation de séparer les enfants des adultes en prison que dans la mesure où les autorités responsables considèrent cette séparation possible. Les Îles Cook se réservent le droit de ne pas appliquer les dispositions de l'article 37 qui prévoient que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
Déclarations
Sur le plan interne, la Convention ne s'applique pas directement. Elle crée pour l'État des obligations en vertu du droit international dont les Îles Cook s'acquittent conformément à leur législation interne.
Les dispositions du premier paragraphe de l'article 2 n'entraînent pas nécessairement pour les États l'obligation de garantir automatiquement aux étrangers les mêmes droits qu'aux nationaux. Le principe de la non-discrimination en raison de l'origine nationale devrait être compris comme visant à éviter tout comportement arbitraire, mais non pas à éliminer toute différence de traitement fondée sur des considérations objectives et raisonnables, conformément aux principes appliqués dans les sociétés démocratiques.
Le Gouvernement des Îles Cook saisira l'occasion qui lui est offerte à l'occasion de son adhésion à la Convention pour apporter des réformes à sa législation interne en matière d'adoption, réformes qui seront conformes à l'esprit de la Convention et qu'il jugera appropriées, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention, pour assurer le bien-être de l'enfant. Bien que les adoptions actuellement autorisées en vertu de la législation des Îles Cook soient fondées sur le principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération essentielle et bien qu'elles soient autorisées par la High Court conformément à la législation et aux procédures en vigueur et compte tenu de toutes les informations pertinentes et fiables, l'objectif principal des mesures envisagées sera d'éliminer les dispositions discriminatoires en matière d'adoption qui peuvent subsister dans la législation promulguée à l'égard des Îles Cook avant leur accession à la souveraineté, afin que tous les nationaux des Îles Cook puissent se prévaloir de dispositions non discriminatoires en matière d'adoption.
Déclaration
Souscrivant pleinement aux buts et objectifs de la Convention, mais conscient du fait que, dans les pays en développement, certains des droits de l'enfant, notamment les droits économiques, sociaux et culturels, ne peuvent être réalisés que progressivement, dans la limite des ressources disponibles et dans le cadre de la coopération internationale; reconnaissant que l'enfant doit être protégé contre toute forme d'exploitation, y compris l'exploitation économique; notant que pour diverses raisons, des enfants de différents âges travaillent en Inde; ayant prescrit un âge minimum dans les emplois dangereux et dans certains autres domaines; ayant arrêté des dispositions réglementaires concernant les horaires et les conditions d'emploi; et sachant qu'il n'est pas pratique de prescrire dès à présent un âge minimum d'entrée dans chaque catégorie d'emploi en Inde, le Gouvernement indien s'engage à prendre des mesures en vue d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 32 de la Convention, en particulier celles de l'alinéa a) du paragraphe 2, conformément à sa législation nationale et aux instruments internationaux pertinents auxquels il est partie.
Réserve
La Constitution de 1945 de la République d'Indonésie garantit les droits fondamentaux des enfants, quels que soient leur sexe, leur origine ethnique ou leur race. La Constitution prévoit qu'il est donné effet à ces droits par l'application des lois et règlements nationaux.
La ratification par la République d'Indonésie de la Convention relative aux droits de l'enfant n'entraîne pas, pour cet État, l'acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'introduire un droit quelconque non prévu par la Constitution.
S'agissant des dispositions des articles premier, 14, 16, 17, 21, 22 et 29 de la Convention, le Gouvernement de la République d'Indonésie déclare qu'il les appliquera conformément à la Constitution du pays.
Lors de la signature
Réserve
La République islamique d'Iran fait toute réserve quant aux articles et dispositions qui peuvent être en contradiction avec la charia islamique et se réserve le droit de faire semblable déclaration particulière lors de la ratification de la Convention.
Lors de la ratification
Réserve
Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles avec les lois islamiques et la législation interne en vigueur.
Réserve
[L'Iraq] a jugé bon d'accepter [la Convention] ... avec une réserve à l'égard du paragraphe premier de l'article 14, concernant le droit de l'enfant à la liberté de religion, étant donné que permettre à un enfant de changer de religion va à l'encontre des principes de la charia islamique.
Lors de la signature
L'Irlande se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, les déclarations ou réserves qu'elle pourra juger nécessaires.
Déclarations
1. En ce qui concerne l'article 9, la loi islandaise autorise les autorités administratives à statuer en dernier ressort dans certains des cas visés dans cet article. Les décisions en question peuvent faire l'objet d'une révision judiciaire, en ce sens qu'aux termes de la loi les tribunaux peuvent annuler des décisions administratives s'ils concluent que celles-ci sont fondées sur des prémisses illégales. La compétence des tribunaux pour réviser les décisions administratives est fondée sur l'article 60 de la Constitution.
2. En ce qui concerne l'article 37, la séparation des prisonniers adultes de l'enfant privé de liberté n'est pas obligatoire selon la loi islandaise. Il est néanmoins prévu, dans la loi sur les prisons et les conditions de détention, que pour choisir l'établissement pénitentiaire où sera purgée la peine on prend en compte, entre autres, l'âge de l'intéressé. Dans les conditions existant en Islande, il sera toujours tenu compte, dans les décisions concernant l'incarcération des enfants délinquants, de l'intérêt supérieur de ceux-ci.
Réserve
En appliquant l'alinéa c) de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant, le Japon se réserve le droit de ne pas être lié par la disposition de la deuxième phrase aux termes de laquelle "tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant", car au Japon, en vertu de la législation nationale, les personnes privées de liberté ayant moins de 20 ans doivent, en règle générale, être séparées de celles ayant 20 ans ou plus.
Déclarations
Le Gouvernement japonais déclare que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considéré comme ne s'appliquant pas au cas d'un enfant séparé de l'un de ses parents ou des deux comme suite à l'expulsion de ces derniers en vertu de la législation nationale en matière d'immigration.
Le Gouvernement japonais déclare en outre que l'obligation de considérer toute demande en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale "dans un esprit positif, avec humanité et diligence" formulée au paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention relative aux droits de l'enfant sera considérée comme ne devant pas influer sur la suite donnée à ces demandes.
Réserve
Le Royaume hachémite de Jordanie exprime des réserves à l'égard des articles 14, 20 et 21 de la Convention et ne se considère pas lié par ceux-ci; ces dispositions, qui accordent à l'enfant le droit de choisir sa religion et traitent de la question de l'adoption, sont en effet incompatibles avec les préceptes de la charia islamique, caractérisée par la tolérance.
Réserve
L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République de Kiribati contient des réserves concernant les alinéas b), c), d), e) et f) du paragraphe 2 de l'article 24, l'article 26 et les alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 28, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention.
Déclaration
La République de Kiribati considère que les droits de l'enfant tels qu'ils sont définis dans la Convention, notamment aux articles 12 à 16, doivent être exercés dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions kiribatiennes concernant la place de l'enfant au sein de sa famille et en dehors de celle-ci.
Lors de la signature
Réserve
[Le Koweït exprime] des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec la charia islamique et avec les textes législatifs internes en vigueur.
Lors de la ratification
Déclarations
L'État du Koweït interprète l'article 7 comme signifiant le droit de l'enfant né au Koweït de parents inconnus (sans parents) à acquérir la nationalité koweïtienne comme le stipulent les lois du Koweït sur la nationalité.
En ce qui concerne l'article 21, l'État du Koweït, qui considère les dispositions de la charia islamique comme la source principale de législation, interdit formellement le renoncement à la religion islamique, et par conséquent n'admet pas l'adoption.
Déclaration
La législation de la Principauté de Liechtenstein fixe l'âge de la majorité à 20 ans. Elle laisse toutefois la possibilité de relever ou d'abaisser cet âge.
Réserves
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui subordonne l'obtention de la nationalité liechtensteinoise à certaines conditions.
La Principauté de Liechtenstein se réserve le droit d'appliquer sa législation propre, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers.
Réserves
1. Le Gouvernement luxembourgeois considère qu'il est dans l'intérêt des familles et des enfants de maintenir la disposition de l'article 334-6 du code civil libellé comme suit :
2. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que la présente Convention n'exige pas de modification du statut juridique des enfants nés de parents entre lesquels existe une prohibition absolue à mariage, ce statut étant justifié par l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
3. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 6 de la présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption de la grossesse.
4. Le Gouvernement luxembourgeois considère que l'article 7 de la Convention ne fait pas obstacle à la procédure légale en matière d'accouchement anonyme qui est considérée comme étant dans l'intérêt de l'enfant, tel que prévu à l'article 3 de la Convention.
5. Le Gouvernement luxembourgeois déclare que l'article 15 de la présente Convention ne tient pas en échec les dispositions de la législation luxembourgeoise en matière de capacité d'exercice des droits.
Réserve
Le Gouvernement malaisien accepte les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, mais exprime des réserves au sujet des articles 1er, 2, 7, 13, 14, 15, 22, 28, 37, 40 (par. 3 et 4), 44 et 45 de la Convention, et déclare que lesdites dispositions ne seront appliquées que si elles sont conformes à la Constitution, au droit interne et aux politiques nationales du Gouvernement malaisien / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait partiel de cette réserve./.
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification
Réserves
Étant donné que la charia islamique, l'une des sources fondamentales du droit des Maldives, ne prévoit pas l'adoption au nombre des moyens d'assurer la protection et les soins dus aux enfants, le Gouvernement de la République des Maldives formule une réserve à l'égard des clauses et dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant qui ont trait à l'adoption.
Le Gouvernement de la République des Maldives formule, d'autre part, une réserve au sujet du paragraphe 1 de l'article 14 de la Convention relative aux droits de l'enfant étant donné que la Constitution et les lois de la République stipulent que tous les Maldiviens doivent être musulmans.
Réserve
Le Gouvernement de la République du Mali déclare que, compte tenu du Code de la parenté du Mali, l'article 16 de la Convention n'a pas lieu de s'appliquer.
Réserve
Le Gouvernement maltais n'est lié par les obligations découlant de l'article 26 que dans les limites de sa législation actuelle en matière de sécurité sociale.
Réserve
Le Gouvernement du Royaume du Maroc, dont la Constitution garantit à chacun l'exercice de la liberté du culte, formule une réserve concernant les dispositions de l'article 14, qui reconnaît à l'enfant le droit à la liberté de religion, puisque l'islam est religion d'État.
Réserve
Le Gouvernement mauricien, ayant examiné la Convention relative aux droits de l'enfant, adhère à cet instrument en exprimant une réserve à l'égard de son article 22.
Déclaration
La Principauté de Monaco déclare que la présente Convention, notamment son article 7, ne saurait affecter les règles définies par la législation monégasque en matière de nationalité.
Réserve
La Principauté de Monaco interprète l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 comme posant un principe général comportant quelques exceptions qui sont apportées par la loi. Il en est ainsi, notamment, pour certaines infractions de nature criminelle. Au demeurant, la Cour de révision judiciaire statue souverainement en toutes matières sur les pourvois formés contre toute décision rendue en dernier ressort.
L'Union du Myanmar interprète l'expression "la loi", figurant au paragraphe 2 de l'article 15, comme désignant les lois ainsi que les décrets et arrêtés exécutifs ayant force de loi, qui sont actuellement en vigueur dans le pays.
L'Union du Myanmar considère que les restrictions à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique, imposées conformément auxdits lois, décrets et arrêtés exécutifs comme l'exige la situation qui prévaut sur son territoire, sont conformes au paragraphe 2 de l'article 15.
L'Union du Myanmar interprète l'expression "la sécurité nationale", figurant dans le même paragraphe, comme visant l'intérêt national supérieur, c'est-à-dire la non-désintégration de l'Union, la non-désintégration de la solidarité nationale et la sauvegarde de la souveraineté nationale, qui constituent les causes nationales suprêmes de l'Union du Myanmar.
L'Union du Myanmar accepte en principe les dispositions de l'article 37 car elles sont conformes à ses lois, règles et règlements, à ses procédures et pratiques ainsi qu'à ses valeurs culturelles et religieuses traditionnelles. Toutefois, eu égard aux exigences de la situation qui prévaut dans le pays, l'Union du Myanmar déclare ce qui suit :
Aucune disposition de l'article 37 n'empêchera ou ne sera interprétée comme empêchant le Gouvernement de l'Union du Myanmar d'assumer ou d'exercer, conformément aux lois en vigueur dans le pays et aux procédures établies en vertu de celles-ci, les pouvoirs rendus nécessaires par la situation interne afin de préserver et de renforcer la primauté du droit, de maintenir l'ordre public et, plus particulièrement, de protéger l'intérêt national supérieur, à savoir la non-désintégration de l'Union, la non-désintégration de la solidarité nationale et la sauvegarde de la souveraineté nationale, qui constituent les causes nationales suprêmes de l'Union du Myanmar / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de ces réserves./.
Ces pouvoirs comprennent les pouvoirs d'arrestation, de détention, d'incarcération, d'exclusion, d'interrogatoire, d'enquête et d'investigation.
L'instrument de ratification déposé par le Gouvernement norvégien contient une réserve à l'égard de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l'article 51 de la Convention / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.
Réserves
Rien dans la présente Convention n'empêchera le Gouvernement néo-zélandais de continuer, dans ses lois et ses pratiques, à distinguer comme il le juge approprié entre les personnes en fonction de leur statut en Nouvelle-Zélande, notamment mais pas exclusivement pour ce qui concerne leur droit aux prestations et autres formes de protection prévues dans la Convention; le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer la Convention en conséquence.
Le Gouvernement néo-zélandais considère que les droits reconnus à l'enfant au paragraphe 1 de l'article 32 sont protégés comme il convient par sa législation actuelle. Il se réserve donc le droit de ne pas élaborer d'autres lois ni de prendre les mesures supplémentaires prévues au paragraphe 2 de l'article 32.
Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque faute d'installations adéquates il est impossible de séparer les enfants privés de liberté des adultes; il se réserve également le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37 lorsque dans l'intérêt des autres enfants détenus une séparation s'impose ou lorsque la détention d'adultes et d'enfants ensemble est jugée mutuellement bénéfique.
Déclaration
Le Gouvernement néo-zélandais déclare ... que la ratification de la Convention ne s'appliquera à Tokélaou qu'après notification adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Réserves
1. Pour sa part, le Sultanat d'Oman ajoute les termes "ou ne porte atteinte à l'ordre public" après les termes "à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant", à la fin du paragraphe 4 de l'article 9, de la Convention.
2. Le Sultanat d'Oman formule des réserves à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat, en particulier les dispositions relatives à l'adoption, qui figurent à l'article 21 de la Convention.
3. La Convention sera appliquée dans la mesure où cela est financièrement possible.
4. Le Sultanat d'Oman interprète l'article 7 de la Convention concernant la nationalité de l'enfant comme signifiant que l'enfant né dans le Sultanat "de père et de mère inconnus" acquiert la nationalité omanaise, en vertu de la législation omanaise.
5. Le Sultanat d'Oman ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 14 de la Convention, consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et de l'article 30, qui reconnaît à l'enfant qui appartient à une minorité religieuse de professer sa propre religion.
Lors de la signature et confirmé lors de la ratification
Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.
Réserves
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés.
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permet de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.
Déclarations
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 19 décembre 1966, et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.
Concernant l'article 22 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare :
a) Qu'il entend le terme "réfugié" mentionné au paragraphe 1 au sens de l'article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, en date du 28 juillet 1951; et
b) Que l'obligation imposée aux termes dudit article n'empêche pas
- que la demande d'asile soit portée à la connaissance d'un État tiers, dans le cas où il lui appartient en premier lieu de traiter ladite demande.
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans.
En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir comme le prévoit l'article 41 de la Convention.
Déclarations
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas considère que l'article 14 de la Convention est conforme aux dispositions de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en date du 19 décembre 1966, et que ledit article doit inclure la liberté de l'enfant d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix dès qu'il a atteint une maturité ou un âge suffisants pour être en mesure de le faire.
Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare que, d'une part, les Antilles néerlandaises ne sont pas liées par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et que, d'autre part, l'article 22 de la présente Convention sera interprété comme concernant uniquement les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou au droit humanitaire ayant force obligatoire pour le Royaume des Pays-Bas à l'égard des Antilles néerlandaises.
En ce qui concerne l'article 38 de la Convention, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare être d'avis que les États ne devraient pas être autorisés à faire participer des enfants aux hostilités, directement ou indirectement, et que l'âge minimal de l'enrôlement ou de l'incorporation dans les forces armées devrait être supérieur à 15 ans. En période de conflit armé, les dispositions les plus propices à la protection des enfants conformément au droit international doivent prévaloir, comme le prévoit l'article 41 de la Convention.
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 26 de la Convention sous réserve que ces dispositions n'impliquent pas un droit indépendant des enfants à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales.
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 37 c) de la Convention sous réserve que ces dispositions n'empêchent pas l'application de la loi pénale concernant les adultes aux enfants âgés d'au moins 16 ans, à condition que certains critères définis par la loi soient respectés, et n'empêchent pas qu'un enfant détenu ne soit pas toujours séparé des adultes; si, à un moment donné, le nombre d'enfants qui doivent être placés en détention est exceptionnellement élevé, il pourra être inévitable de faire (temporairement) cohabiter des enfants et des adultes.
Le Royaume des Pays-Bas accepte les dispositions de l'article 40 de la Convention sous réserve que les affaires relatives à des délits mineurs soient jugées sans assistance juridique et qu'en ce qui concerne ces délits, il reste établi qu'aucune disposition ne permet de reconsidérer les faits ou les mesures prises en conséquence.
Réserves
En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, la République de Pologne formule, conformément au paragraphe l de l'article 51 de la Convention, les réserves ci-après :
a) En ce qui concerne l'article 7 de la Convention, la République de Pologne déclare que le droit d'un enfant adopté de connaître ses parents naturels est soumis aux restrictions imposées par la validité des solutions juridiques permettant aux parents adoptifs de garder le secret concernant l'origine de l'enfant;
b) La loi de la République de Pologne fixe l'âge à partir duquel il est possible d'appeler un individu sous les drapeaux ou de le faire participer à des actions militaires. Cet âge ne peut être inférieur à celui qui est prévu à l'article 38 de la Convention.
Déclarations
La République de Pologne estime que les droits de l'enfant tels que définis dans la Convention, en particulier les droits énoncés aux articles 12 à 16, doivent s'exercer dans le respect de l'autorité parentale, conformément aux coutumes et traditions polonaises en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et en dehors de celle-ci.
À propos de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 24 de la Convention, la République de Pologne estime que les consultations et l'éducation en matière de planification familiale prévues pour les parents doivent rester en conformité avec les principes de la morale.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
[L'État du Qatar] formule une réserve générale à l'égard des dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique.
Réserves
La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation de la République arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption.
Réserves
La République de Corée ne se considère pas liée par les dispositions du paragraphe 3 de l'article 9, celles de l'alinéa a) de l'article 21 ni celles de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40.
Le Gouvernement de la République tchèque interprète comme suit les dispositions du paragraphe l de l'article 7 de la Convention :
Lors de la signature
Le Royaume-Uni se réserve le droit de formuler, lors de la ratification de la Convention, toutes réserves ou déclarations interprétatives qu'il pourra juger nécessaires.
Lors de la ratification
Réserve et déclarations
Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.
Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui, au regard du droit interne, sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.
Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire de personnes qui, au regard de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.
Aux termes de la législation du travail britannique, les personnes âgées de moins de 18 ans mais ayant dépassé l'âge de la scolarité obligatoire ne sont pas considérées comme des enfants mais comme des jeunes. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des dispositions de ladite législation du travail.
Lorsque, à un moment donné, pour une personne donnée, il n'existe de locaux ou d'installations adéquats dans aucun des établissements où sont détenus les jeunes délinquants, ou lorsque l'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
En Écosse, il existe des tribunaux ("children's hearings") qui prennent en considération le bien-être de l'enfant et connaissent de la plupart des délits dont un enfant peut être accusé. Dans certains cas, essentiellement à des fins de protection sociale, l'enfant est temporairement privé de liberté pendant une durée maximale de sept jours avant d'être présenté au tribunal. L'enfant et sa famille ont le droit de consulter un avocat pendant cette période. Les décisions de ces tribunaux sont susceptibles d'appel, mais l'enfant ne peut pas se faire représenter par un avocat lors des audiences. Expérience faite, ces tribunaux se sont révélés un moyen très efficace de traiter les problèmes des enfants dans une atmosphère dédramatisée et moins formelle. En conséquence, le Royaume-Uni se réserve le droit, en ce qui concerne l'alinéa d) de l'article 37, de maintenir lesdits tribunaux pour enfants.
L'instrument déposé par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord contient en outre la déclaration suivante :
Notification concernant Hong Kong
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Hong Kong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni restituera Hong Kong à la République populaire de Chine au 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera, jusqu'à cette date, à assumer sa responsabilité internationale pour Hong Kong. En conséquence, à compter de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni cessera d'assumer la responsabilité en matière de droits et obligations internationaux découlant de l'application des [conventions susmentionnées] à Hong Kong.
Réserve
Conformément aux dispositions de l'article 51, le Saint-Siège ratifie la Convention relative aux droits de l'enfant en formulant les réserves ci-après :
a) Le Saint-Siège interprète le membre de phrase "l'éducation et les services en matière de planification familiale", figurant au paragraphe 2 de l'article 24, comme visant exclusivement les méthodes de planification familiale qu'il considère moralement acceptables, c'est-à-dire les méthodes naturelles de régulation des naissances;
b) Le Saint-Siège interprète les articles de la Convention d'une façon qui sauvegarde les droits fondamentaux et inaliénables des parents, pour ce qui est en particulier de l'éducation (art. 13 et 28), de la religion (art. 14), de la liberté d'association (art. 15) et du respect de la vie privée (art. 16);
c) L'application de la Convention doit être compatible, dans la pratique, avec la nature particulière de l'État de la Cité du Vatican et des sources de son droit positif (article premier de la loi du 7 juin 1929, No 11) et, eu égard à son étendue réduite, avec sa législation en matière de citoyenneté, et d'entrée et de résidence sur son territoire.
Déclaration
Le Saint-Siège voit dans la présente Convention un instrument approprié et louable visant à protéger les droits et les intérêts des enfants, "ce trésor précieux donné à chaque génération pour mettre à l'épreuve sa sagesse et son humanité" (pape Jean-Paul II, 26 avril 1984).
Le Saint-Siège reconnaît que la Convention représente la consécration de principes déjà adoptés par les Nations Unies et qu'une fois en vigueur, elle garantira les droits des enfants avant aussi bien qu'après la naissance, comme il est expressément affirmé dans la Déclaration sur les droits de l'enfant (résolution 1386 (XIV) de l'Assemblée générale, en date du 20 novembre 1959) et réaffirmé au neuvième alinéa du préambule de la Convention. Le Saint-Siège est convaincu que cet alinéa du préambule guidera l'interprétation de l'ensemble de la Convention, conformément à l'article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969.
En devenant partie à la Convention relative aux droits de l'enfant, le Saint-Siège tient à réaffirmer sa préoccupation constante pour le bien-être des enfants et de la famille. Etant donné son caractère et sa position particuliers, le Saint-Siège n'entend pas, ce faisant, renoncer de quelque manière que ce soit à sa mission spécifique qui est d'ordre religieux et moral.
Réserve
Le Gouvernement du Samoa occidental, tout en reconnaissant qu'il importe de rendre l'enseignement primaire gratuit, comme il est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant,
et tenant compte du fait que la plupart des établissements d'enseignement primaire du Samoa occidental sont administrés par des organes qui ne relèvent pas du contrôle des pouvoirs publics,
se réserve, conformément à l'article 51 de la Convention, le droit d'allouer des ressources à l'enseignement du premier degré du Samoa occidental d'une manière différente de ce qui est stipulé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28.
Déclarations
1. La République de Singapour considère que les droits de l'enfant définis dans la Convention, en particulier ceux définis aux articles 12 et 17, doivent, en application des articles 3 et 5, être exercés dans le respect de l'autorité des parents, enseignants et autres personnes à qui est confiée la garde de l'enfant, et dans l'intérêt de ce dernier ainsi que conformément aux coutumes, valeurs et religions de la société pluriraciale et plurireligieuse de Singapour en ce qui concerne la place de l'enfant au sein de la famille et hors de celle-ci.
2. La République de Singapour considère que les articles 19 et 37 de la Convention n'interdisent pas :
a) L'application des mesures que la loi prescrit pour le maintien de l'ordre public sur le territoire de la République de Singapour;
b) Les mesures et restrictions que la loi prescrit et qui sont justifiées par des considérations de sécurité nationale, de sûreté publique, d'ordre public, de protection de la santé publique ou de protection des droits et liberté d'autrui; ou
c) L'imposition judicieuse de châtiments corporels dans l'intérêt de l'enfant.
Réserves
3. La Constitution et les lois de la République de Singapour protègent adéquatement les droits et les libertés fondamentales dans l'intérêt de l'enfant. L'accession de la République de Singapour à la Convention n'emporte pas acceptation d'obligations allant au-delà des limites fixées par la Constitution de la République de Singapour, ni acceptation d'une quelconque obligation d'instituer un droit autre que ceux consacrés dans la Constitution.
4. Du point de vue géographique, Singapour est l'un des plus petits États indépendants du monde, et l'un des plus densément peuplés. La République de Singapour réserve donc son droit d'appliquer en ce qui concerne l'entrée et le séjour en République de Singapour, et la sortie du pays, de ceux qui n'ont ou n'ont plus, en application de la loi singapourienne, le droit d'entrer et de demeurer en République de Singapour, ainsi qu'en ce qui concerne l'acquisition et la possession de la nationalité, les lois et les conditions qu'elle pourra juger nécessaires de temps à autre, et ce conformément aux lois de la République de Singapour.
5. La législation de la République de Singapour relative à l'emploi interdit l'emploi des enfants de moins de 12 ans et accorde une protection particulière aux enfants âgés de 12 à 16 ans qui travaillent. La République de Singapour réserve son droit d'appliquer l'article 32 sans préjudice de cette législation relative à l'emploi.
6. En ce qui concerne l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article 28, la République de Singapour :
a) Ne se considère pas tenue de rendre l'enseignement primaire obligatoire, une telle mesure étant inutile dans le contexte social de Singapour, où, concrètement, pratiquement tous les enfants fréquentent l'école primaire; et
b) Réserve son droit d'offrir un enseignement primaire gratuit aux seuls enfants de nationalité singapourienne.
Réserve
La République de Slovénie se réserve le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention étant donné que sa législation prévoit le droit pour les autorités compétentes (services d'aide sociale) de se prononcer sur la séparation d'un enfant de ses parents sans examen préalable par les autorités judiciaires.
Déclaration
La Suisse renvoie expressément au devoir de tout État d'appliquer les normes du droit international humanitaire et du droit national, dans la mesure où celles-ci assurent mieux à l'enfant protection et assistance dans les conflits armés.
Réserve
a) Réserve portant sur l'article 5 :
La législation suisse concernant l'autorité parentale demeure réservée;
b) Réserve portant sur l'article 7 :
Est réservée la législation suisse sur la nationalité, qui n'accorde pas un droit à l'acquisition de la nationalité suisse;
c) Réserve portant sur l'article 10, paragraphe 1 :
Est réservée le législation suisse, qui ne garantit pas le regroupement familial à certaines catégories d'étrangers;
d) Réserve portant sur l'article 37, lettre c :
La séparation des jeunes et des adultes privés de liberté n'est pas garantie sans exception;
e) Réserve portant sur l'article 40 :
Est réservée la procédure pénale suisse des mineurs qui ne garantit ni le droit inconditionnel à une assistance ni la séparation, au niveau personnel et de l'organisation, entre l'autorité d'instruction et l'autorité de jugement.
Est réservée la législation fédérale en matière d'organisation judiciaire sur le plan pénal, qui prévoit une exception au droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, lorsque l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction.
La garantie de la gratuité de l'assistance d'un interprète ne libère pas définitivement le bénéficiaire du paiement des frais qui en résultent.
Déclaration
La Convention relative aux droits de l'enfant est la base qui permettra de garantir les droits de l'enfant; considérant le caractère progressif de la reconnaissance de certains droits sociaux, économiques et culturels, conformément à l'article 4 de ladite Convention, le Gouvernement du Royaume du Swaziland s'engage à respecter le droit de l'enfant à l'enseignement primaire gratuit dans toute la mesure des ressources dont il dispose et compte sur la coopération de la communauté internationale pour s'acquitter pleinement et dès que possible de cet engagement.
Réserve
L'application des articles 7, 22 et 29 de la Convention relative aux droits de l'enfant est subordonnée aux lois et règlements nationaux ainsi qu'aux pratiques en vigueur en Thaïlande.
Réserve
Le Gouvernement de la République tunisienne émet une réserve sur les dispositions de l'article 2 de la Convention qui ne peuvent constituer un obstacle à l'application des dispositions de sa législation nationale relative au statut personnel, notamment en ce qui concerne le mariage et les droits de succession.
Le Gouvernement de la République tunisienne considère les dispositions de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 comme posant un principe général auquel la loi nationale peut apporter des exceptions comme c'est le cas pour les jugements prononcés en dernier ressort par les tribunaux cantonaux et les chambres criminelles sans préjudice du droit de recours devant la Cour de cassation chargée de veiller à l'application de la loi.
Le Gouvernement de la République tunisienne considère que l'article 7 de la Convention ne peut être interprété comme interdisant l'application de sa législation nationale en matière de nationalité et en particulier pour les cas de perte de la nationalité tunisienne.
Déclarations
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare qu'il ne prendra en application de la présente Convention aucune décision législative ou réglementaire en contradiction avec la Constitution tunisienne.
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que son engagement pour l'application des dispositions de la présente Convention sera pris dans les limites des moyens dont il dispose.
Le Gouvernement de la République tunisienne déclare que le préambule ainsi que les dispositions de la Convention, notamment l'article 6, ne seront pas interprétés comme faisant obstacle à l'application de la législation tunisienne relative à l'interruption volontaire de la grossesse.
Réserve faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification
La République de Turquie se réserve le droit d'interpréter et d'appliquer les dispositions des articles 17, 29 et 30 de la Convention relative aux droits de l'enfant conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution de la République de Turquie et à ceux du Traité de Lausanne du 24 juillet 1923.
Lors de la signature
En signant la Convention relative aux droits de l'enfant, l'Uruguay réaffirme son droit de formuler des réserves lors de la ratification, s'il le juge utile.
Lors de la ratification
Se référant à la déclaration soumise lors de la signature, le 26 janvier 1990, de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par le Gouvernement uruguayen le 6 décembre 1989, le Gouvernement de la République orientale de l'Uruguay déclare, à propos des paragraphes 2 et 3 de l'article 38, que conformément à la loi uruguayenne il eût été souhaitable de fixer à 18 ans, au lieu de 15 ans comme le fait la Convention, l'âge limite auquel la participation directe aux hostilités en cas de conflit armé est autorisée.
Par ailleurs, le Gouvernement uruguayen déclare que, dans l'exercice de sa volonté souveraine, il n'autorisera aucun mineur de moins de 18 ans relevant de sa juridiction à participer directement à des hostilités et qu'il n'enrôlera en aucun cas des mineurs de moins de 18 ans.
Déclarations interprétatives
D'après le Gouvernement vénézuélien, la disposition de l'alinéa b) de l'article 21 vise l'adoption internationale et ne concerne en aucune manière le placement dans un foyer nourricier à l'étranger. En outre, la disposition ne saurait être interprétée au préjudice de l'obligation qui incombe à l'État de garantir à l'enfant la protection à laquelle il a droit.
Au sujet de l'alinéa d) de l'article 21, le Gouvernement vénézuélien est d'avis que l'adoption ou le placement d'enfants ne doit en aucun cas se traduire par un profit financier pour ceux qui y participent à quelque titre que ce soit.
Le Gouvernement vénézuélien estime que l'article 30 doit être interprété comme représentant un cas d'application de l'article 2 de la Convention.
Les autorités compétentes (les autorités chargées de la tutelle des mineurs) de la République socialiste fédérative de Yougoslavie peuvent, en vertu du paragraphe l de l'article 9 de la Convention, décider de priver les parents de leur droit d'élever leurs enfants et de leur donner une éducation sans décision préalable des autorités judiciaires, conformément à la législation interne de la République socialiste fédérative de Yougoslavie / Voir plus loin, dans la partie B, la notification du retrait de cette réserve./.
Le 26 mai 1998, le Gouvernement croate a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve, formulée lors de la succession, au sujet du paragraphe 1 de l'article 9 / Voir, ci-dessus, dans la partie A, le texte de ces réserves./.
Le 11 mai 1993, le Gouvernement danois a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve formulée lors de la ratification, qui disposait que jusqu'à nouvel ordre, la Convention ne serait pas applicable au Groenland et dans les Iles Féroé.
Le 23 mars 1999, le Gouvernement malaisien a informé le Secrétaire général de sa décision de retirer la réserve faite lors de l'adhésion, au sujet de l'article 22, des paragraphes 1 b), c), d) et e), 2 et 3 de l'article 28, des paragraphes 3 et 4 de l'article 40 et des articles 44 et 45 */.
Le 19 octobre 1993, le Gouvernement du Myanmar a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer les réserves formulées lors de l'adhésion, le 15 juillet 1991, au sujet des articles 15 et 37 */.
Le 19 septembre 1995, le Gouvernement norvégien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve à l'égard de l'alinéa b) v) du paragraphe 2 de l'article 40 faite au moment de la ratification */.
Le 23 juillet 1997, le Gouvernement pakistanais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve ci-après à la Convention, qu'il avait formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification (il est fait référence à la notification dépositaire C.N.245.1990.TREATIES-9 du 28 novembre 1990) : "Les dispositions de la Convention seront interprétées à la lumière des principes découlant des lois et valeurs islamiques" */.
Le 18 avril 1997, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention dans la mesure où celle-ci s'applique à l'article 37 d), telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.320.1991.TREATIES-16 du 20 février 1992. Les réserves qui demeurent se liront désormais comme suit :
Le 3 août 1999, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.320.1991-TREATIES-16 du 20 février 1992 dans la mesure où elle s'applique à l'article 32. La réserve ci-après qui a été formulée lors de la ratification en ce qui concerne le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est, par la présente, retirée :
Les réserves formulées par le Royaume-Uni au sujet de l'article 32 en ce qui concerne ses territoires d'outre-mer, anciennement appelés "territoires dépendants", telles qu'elles figurent dans les déclarations datées du 7 septembre 1994 restent inchangées */.
Le 11 avril 1997, le Gouvernement thaïlandais a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de l'adhésion à la Convention dans la mesure où celle-ci s'applique à l'article 29, telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.94.1992.TREATIES-7 du 9 juin 1992. La réserve qui demeure se lira désormais comme suit :
Le 28 janvier 1997, le Gouvernement yougoslave a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer la réserve qu'il avait formulée lors de la ratification de la Convention à l'égard du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention, telle que diffusée par la notification dépositaire C.N.5.1991.TREATIES-1 du 12 avril 1991 */.
Le 7 septembre 1994, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord une notification à l'effet que l'application de la Convention susmentionnée est étendue aux territoires suivants :
Ile de Man
Anguilla
Bermudes
Iles Vierges britanniques
Iles Caïmanes
Iles Falkland
Hong Kong
Montserrat
Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno
Sainte-Hélène et dépendances
Géorgie du Sud et Iles Sandwich du Sud
Iles Turques et Caïques
L'extension est assortie de la réserve et des déclarations suivantes :
Se référant à la réserve et aux déclarations a), b) et c) accompagnant son instrument de ratification, le Royaume-Uni formule une réserve et des déclarations analogues concernant chacun des territoires placés sous sa dépendance.
En ce qui concerne chacun de ces territoires, exception faite de Hong Kong et de Pitcairn, le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer l'article 32 sous réserve des lois de ces territoires au regard desquelles les personnes âgées de moins de 18 ans sont considérées non pas comme des enfants, mais comme des "jeunes". S'agissant de Hong Kong, le Royaume-Uni se réserve le droit de ne pas appliquer l'alinéa b) de l'article 32 dans la mesure où cela pourrait exiger la réglementation des horaires des jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans qui sont employés dans des établissements à caractère non industriel.
Lorsque, à un moment donné, il n'existe pas d'installations de détention convenables ou lorsqu'on estime que la détention d'adultes et d'enfants ensemble peut être mutuellement bénéfique, le Royaume-Uni se réserve le droit, pour chacun des territoires placés sous sa dépendance, de ne pas appliquer l'alinéa c) de l'article 37, qui dispose que tout enfant privé de liberté doit être séparé des adultes.
S'agissant de Hong Kong et des Îles Caïmanes, le Royaume-Uni s'efforcera d'appliquer pleinement la Convention aux enfants qui demandent asile, sauf lorsque la situation et le manque de ressources s'y opposent. En particulier, en ce qui concerne l'article 22, il se réserve le droit de continuer à appliquer les lois de ces territoires régissant la détention des enfants qui demandent à bénéficier du statut de réfugié, l'admission au statut de réfugié et l'entrée et le séjour de ces enfants dans ces territoires et leur sortie de ces mêmes territoires.
Le Gouvernement du Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre ultérieurement l'application de la Convention à tous autres territoires qu'il représente sur le plan international.
(Pour plus de commodité, l'instrument de ratification de la Convention par le Royaume-Uni était accompagné, notamment, de la réserve et des déclarations suivantes :
a) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, la Convention n'est applicable qu'en cas de naissance vivante.
b) Selon l'interprétation du Royaume-Uni, le terme "parents" auquel il est fait référence dans la Convention s'applique uniquement aux personnes qui, au regard du droit interne, sont considérées comme les parents de l'enfant, y compris dans les cas où la loi considère que l'enfant n'a qu'un seul parent, par exemple lorsqu'il a été adopté par une seule personne ou dans certains cas particuliers où l'enfant a été conçu par la femme qui lui donne naissance par des moyens autres que les rapports sexuels et où cette femme est considérée comme le seul parent.
c) Le Royaume-Uni se réserve le droit d'appliquer la législation qu'il pourrait juger périodiquement nécessaire en ce qui concerne l'entrée et le séjour sur son territoire et la sortie de son territoire de personnes qui, au regard de la loi britannique, n'ont pas le droit d'entrer et de résider au Royaume-Uni et ne peuvent prétendre à l'acquisition et à la possession de la citoyenneté.)
L'extension auxdits territoires a pris effet le 7 septembre 1994, date de réception de ladite notification.
La République fédérale d'Allemagne, considérant que les réserves émises par l'Union du Myanmar au sujet des articles 15 et 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant sont incompatibles avec l'objet et le but de ladite Convention (art. 51, par. 2), émet une objection à l'égard de ces réserves.
Cette objection n'empêchera pas la Convention d'entrer en vigueur entre l'Union du Myanmar et la République fédérale d'Allemagne.
La République fédérale d'Allemagne considère la première des déclarations de la République tunisienne comme une réserve, qui limite la première phrase de l'article 4 dans la mesure où les décisions législatives ou réglementaires qui seront prises pour mettre en oeuvre la Convention ne doivent pas être contraires à la Constitution tunisienne. Étant donné la formulation très générale de ce texte, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne n'a pas pu déterminer quelles dispositions de la Convention sont visées ou pourraient être visées dans l'avenir, et de quelle manière. Le même manque de clarté caractérise la réserve à l'article 2.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne objecte donc à ces deux réserves. Toutefois ceci n'empêche pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la République tunisienne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification soumis par le Gouvernement de la République arabe syrienne, aux termes de laquelle : "La République arabe syrienne formule des réserves à l'égard des dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la législation de la République arabe syrienne et aux principes de la charia, en particulier celles de l'article 14 consacrant le droit de l'enfant à la liberté de religion, et des articles 20 et 21 concernant l'adoption".
Étant donné son manque de précision, cette réserve ne satisfait pas aux prescriptions du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la République arabe syrienne.
Cette objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République arabe syrienne et la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification déposé par le Gouvernement de la République islamique d'Iran, aux termes de laquelle : "Le Gouvernement de la République islamique d'Iran se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions ou articles de la Convention qui sont incompatibles avec les lois islamiques et la législation interne en vigueur".
Étant donné sa portée illimitée et son manque de précision, cette réserve est irrecevable au regard du droit international. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée par la République islamique d'Iran.
Cette objection n'exclut pas l'entrée en vigueur de la Convention entre la République islamique d'Iran et la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la réserve contenue dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant déposé par le Gouvernement malaisien, aux termes de laquelle le Gouvernement malaisien émet une réserve concernant toutes les dispositions principales de la Convention qui sont incompatibles avec le droit interne et les politiques nationales du Gouvernement malaisien. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne estime que cette réserve, par laquelle la Malaisie cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant pratiquement tous les principes de son droit interne et de sa politique nationale, peut faire douter de l'engagement de la Malaisie en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit international des traités. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et la Malaisie.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné la teneur de la réserve contenue dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant déposé par le Gouvernement qatarien. Il s'agit d'une réserve générale à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui sont incompatibles avec les dispositions de la charia islamique. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, par laquelle le Qatar cherche à limiter ses responsabilités dans le cadre de la Convention en invoquant des principes généraux de son droit interne, peut faire douter de l'engagement du Qatar en ce qui concerne l'objet et le but de la Convention, et contribue en outre à saper les fondements du droit international conventionnel. Il est dans l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont choisi de devenir parties soient respectés, quant à leur objet et à leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait donc objection à la réserve formulée.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Qatar.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le texte de la réserve du Gouvernement singapourien, qui figure dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant. Au paragraphe 3 de ce texte, le Gouvernement singapourien émet une réserve générale au sujet de toutes les dispositions de la Convention dépassant le cadre de la législation nationale en vigueur. Par ailleurs, l'interprétation restrictive des articles 19 et 37 de la Convention qui est donnée au paragraphe 2 est contraire aux dispositions qu'ils contiennent, qui sont libellées de manière claire. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que cette réserve, qui vise à limiter les responsabilités de Singapour aux termes de la Convention, en les restreignant à la législation nationale en vigueur et en limitant l'application des principaux articles de la Convention, peut susciter des doutes quant à l'attachement de Singapour à l'objet et au but de la Convention. Il est de l'intérêt commun des États que les traités auxquels ils ont décidé de devenir parties soient respectés, en ce qui concerne leur objet et leur but, par toutes les parties. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne émet donc une objection à la réserve du Gouvernement singapourien.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et Singapour.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de S. M. le Sultan Yan Di-Pertuan du Brunéi Darussalam au moment où il a [adhéré à] la Convention relative aux droits de l'enfant.
Il note que certaines de ces réserves ont une portée générale et visent "toutes dispositions de ladite convention qui seraient contraires à la Constitution du Brunéi Darussalam et aux enseignements et préceptes de l'islam, religion d'État...".
Il considère que ces réserves générales peuvent faire douter de l'engagement du Brunéi Darussalam à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
L'intérêt commun des États suppose que les traités auxquels ils ont choisi d'être partie soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève une objection aux réserves susmentionnées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre le Brunéi Darussalam et la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné le contenu des réserves formulées par le Gouvernement de l'Arabie saoudite lors de son adhésion à la Convention relative aux droits de l'enfant.
Il note que certaines réserves ont une portée générale et visent "toutes dispositions de la Convention qui seraient contraires aux dispositions de la loi islamique".
Il considère que de telles réserves peuvent faire douter de l'engagement de l'Arabie saoudite à l'égard de l'objet et du but de la Convention.
L'intérêt commun des États suppose que les traités auxquels ils ont choisi d'être partie soient respectés, quant à leur objet et leur but, par toutes les parties.
En conséquence, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne élève une objection aux réserves susmentionnées.
Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la Convention entre l'Arabie saoudite et la République fédérale d'Allemagne.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a examiné les réserves contenues dans l'instrument de ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant déposé par le Gouvernement omanais.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note que le Gouvernement omanais émet une réserve "à l'égard de toutes les dispositions de la Convention qui ne sont pas conformes à la charia islamique ou à la législation en vigueur dans le Sultanat" (par. 2). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère qu'une telle réserve générale peut faire douter de l'adhésion de l'Oman à l'objet et au but de la Convention, et, par conséquent, fait objection à cette réserve.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que le Gouvernement omanais formule une réserve selon laquelle "La Convention sera appliquée dans la mesure où cela sera financièrement possible" (par. 3). Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne voit dans cette réserve non pas une limitation des responsabilités découlant de la Convention mais une réaffirmation de l'article 4.
Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne note en outre que le Gouvernement omanais formule une réserve au sujet du paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention en ajoutant les mots "ou ne porte atteinte à l'ordre public" (par. 1). Il estime qu'en invoquant des considérations générales concernant l'ordre public, le Gouvernement omanais limite